1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions suivantes signifient:a) «Loi»: la Loi sur la Société d’habitation du Québec (chapitre S-8);
b) «municipalité»: toute municipalité quelle que soit la loi qui la régit;
c) «Société»: la Société d’habitation du Québec;
d) (paragraphe abrogé);
e) «propriétaire»: soit un organisme sans but lucratif au sens de la Loi;
soit le propriétaire d’un bâtiment résidentiel dans lequel habite une personne handicapée désignée par un organisme sans but lucratif qui gère un programme au sens de l’article 44 et qui a été créé pour apporter une aide matérielle et fournir aux personnes handicapées des services de logement;
soit le propriétaire d’un bâtiment résidentiel dans lequel habite un locataire bénéficiant de subventions publiques en réduction de loyer à l’échéance de la subvention.
R.R.Q., 1981, c. S-8, r. 3, a. 1; D. 122-82, a. 1; D. 143-84, a. 1.